Art. 4

En vigueur depuis le 5 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît, lors de la liquidation des cotisations ou à tout moment, que l'une au moins des conditions requises n'est pas remplie, l'application de l'article premier de la loi susvisée est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations non versées aux dates normales d'exigibilité dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062821#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil