Art. 1

En vigueur depuis le 12 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées au B de l'article 1234-3 du code rural sont redevables des cotisations minimums fixées chaque année en application du IV de l'article 1003-7-1 du même code pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaires y afférentes. " Si l'assuré était associé d'exploitation ou aide familial lors de l'attribution de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du I de l'article 1106-6-1 du code rural.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062851#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil