Art. 3

En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les titulaires de licences de catégories et de classe en vigueur avant les modifications apportées par le présent décret, les dispositions ci-après sont applicables : 1° La validité des licences de classe B est étendue à tout le territoire national. Les titulaires de ces licences disposent d'un délai de six mois pour justifier du versement du cautionnement correspondant à la nouvelle validité de leurs licences ou de la constitution d'une caution d'un montant équivalent donné par une banque ou un établissement financier enregistré par le Comité consultatif du secteur financier. 2° Les licences délivrées antérieurement à la publication du présent décret pour traiter des envois d'une catégorie déterminée de marchandises (denrées périssables) permettent de traiter indistinctement des envois des deux catégories. 3° Les licences qui permettent d'exercer les activités définies aux paragraphes a et b de l'article 1er du décret n° 61-679 du 30 juin 1961 modifié, délivrées antérieurement à la publication du présent décret, seront soumises pour leur renouvellement aux dispositions du paragraphe b, 3e alinéa, de l'article 6 dudit décret tel que modifié ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006062928#art-3

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