Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé reçoivent pendant la durée de leur stage à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes la solde et les indemnités allouées à un officier de 2e classe du corps technique et administratif des affaires maritimes classés au 1er échelon de son grade.
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legi/LEGITEXT000028114137#art-1

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