Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Le surnombre doit être résorbé à la première vacance. La réintégration est prononcée, le cas échéant après avis de la commission d'avancement du corps d'origine, à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant à l'époque du début du détachement une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000006062980#art-2