Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu'il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit. Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.
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legi/LEGITEXT000006062983#art-1

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