Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera punie d'une amende de 375 euros à 750 euros toute personne qui : Soit loue, ou utilise pour l'instruction, un équidé dont l'état ne lui permet pas d'être monté ou attelé, ou met en danger la sécurité des tiers ; Soit fournit un équidé dont le harnachement le fait souffrir ou le blesse ; Soit poursuit l'exploitation d'un établissement ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture prise en application de l'article 5 du présent décret ; Soit dirige un établissement professionnel en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce et à l'utilisation des chevaux et mulets, complétée par la loi du 6 novembre 1973. En cas de récidive, l'amende sera doublée et en outre une peine d'emprisonnement de trois à quinze jours pourra être prononcée.
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legi/LEGITEXT000006063012#art-9

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