Art. 1
En vigueur depuis le 14 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 76-802 susvisé, les conditions d'ancienneté de grade exigées des candidats aux concours de recrutement institués par le texte susvisé, devront, pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982, être remplies à la date du 1er octobre de l'année du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006063077#art-1