Art. 2

En vigueur depuis le 24 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute souscription de parts est constatée sur un bulletin signé par l'associé et versé aux archives de la société. D'autre part, cette souscription donne lieu à l'établissement par la société d'un livret individuel ou d'un certificat de parts remis à l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000006063095#art-2

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