Sect. REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL.

Art. 1

En vigueur depuis le 30 août 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté à l'annexe II au code général des impôts un article 275 bis rédigé comme suit : Article 275 bis La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au premier alinéa de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues. Pour les produits mentionnés au deuxième alinéa du même article, le volume et le titre alcoométrique sont obligatoirement constatés à la température de 20 degrès Celsius.
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legi/LEGITEXT000006063104#art-1

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