Art. 7
En vigueur depuis le 28 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assujettis établis hors de la Communauté sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent et notamment celles prévues à l'article 5. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.
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Prolegi/LEGITEXT000006063169#art-7