Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de dévolution des biens des groupements professionnels de loueurs sont fixées par leur assemblée générale et soumises à l'approbation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région dans laquelle le groupement a son siège. La dévolution des biens du comité national des loueurs est fixée par son comité plénier et soumise à l'approbation du ministre des transports. Ces organismes sont maintenus pour les besoins de leur liquidation jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006063183#art-4