Art. 2

En vigueur depuis le 26 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 6 du décret du 29 septembre 1962 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Ajouter à l'avant-dernier alinéa les dispositions suivantes : "En ce qui concerne les candidats handicapés physiques, l'attestation d'assiduité et d'application ne sera pas exigée et seules les notes supérieures à 10 seront prises en compte".
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legi/LEGITEXT000006063192#art-2

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