Art. 4

En vigueur depuis le 2 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du congé spécial est fixée à : Trois ans lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de cinquante-cinq ans ou de plus de soixante ans à la date de sa mise en congé ; dans ce dernier cas, le congé spécial prend fin au plus tard à la date à laquelle l'intéressé atteint la limite d'âge. Cinq ans lorsque le bénéficiaire est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans à la date de sa mise en congé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063230#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil