Art. 2
En vigueur depuis le 5 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1 (5°) du code général des impôts pour un montant de 0,50 p. 100 de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006063322#art-2