Art. 1
En vigueur depuis le 21 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application de l'article 17-II de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes : Le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ; L'adresse de l'établissement ; La date (jour, mois et année) de la prestation ; Le prix total exigé ; Le numéro d'ordre du ticket. Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.
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Prolegi/LEGITEXT000006063332#art-1