Art. 1
En vigueur depuis le 3 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne handicapée admise dans un centre de préorientation et ne bénéficiant d'aucune prestation ou indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, a droit à une aide financière égale à deux cents heures rémunérées conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 79-1033 du 23 novembre 1979.
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Prolegi/LEGITEXT000006063364#art-1