Art. 2

En vigueur depuis le 14 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement de sa mission, les administrations et organismes publics compétents prêtent leur concours au commissaire et lui communiquent toutes informations sur leurs activités en matière de recherche, d'observation et de prévention. Le commissaire veille à la coordination de ces activités. Il est consulté sur les programmes qui les intéressent et les moyens qui leur sont affectés. Il propose au Premier ministre, et en tant que de besoin aux collectivités locales, toute mesure de nature à améliorer les actions dans ce domaine. Il est tenu informé de la mise en oeuvre des opérations de secours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063381#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil