Art. 2

En vigueur depuis le 6 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La cour d'appel de Paris, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour demeurent compétents pour connaître des procédures entrant dans le cadre des attributions transférées à la cour d'appel de Versailles par l'article 1er ci-dessus lorsque l'appel ou, en cas de pluralité d'appels, le premier a été formé antérieurement au 1er mars 1981.
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legi/LEGITEXT000006063397#art-2

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