Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la scolarité n'est pas prise en compte pour le calcul des primes attribuées aux militaires sous des engagements prévues par le décret du 14 janvier 1974 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063422#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil