Art. 3

En vigueur depuis le 21 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie variable fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Le salaire de référence est celui défini par le décret n° 81-615 du 18 mai 1981. Le montant de la partie fixe de l'allocation spéciale est égal au montant fixé par l'arrêté prévu par l'article 3 du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980. La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence, soit : 65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ; 60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ; 55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ; 50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation. Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à : 75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ; 70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ; 65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ; 60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation. En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 dit S.M.IC. et de la partie fixe. L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.
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legi/LEGITEXT000006063552#art-3

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