Art. 2
En vigueur depuis le 26 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965, les émoluments de base des personnels qui accomplissent un service à temps partiel sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient un service à plein temps.
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Prolegi/LEGITEXT000006063575#art-2