Art. 2
En vigueur depuis le 10 sept. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils de prud'hommes doivent, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, soumettre, s'il y a lieu, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article R. 512-9 du code du travail, en règlement intérieur conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-32 du code du travail, telles qu'elles sont modifiées par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006063586#art-2