Art. 3
En vigueur depuis le 30 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs auprès de la commission des clauses abusives peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent. Toutefois, lorsque les rapporteurs auprès de la commission sont désignés parmi les membres de celle-ci, ils ne perçoivent aucune rétribution en tant que membres pour les séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports. Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire. Ce taux est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006063624#art-3