Art. 4
En vigueur depuis le 21 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intégrations ou recrutements et les reconstitutions de carrière des agents visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis des commissions administratives paritaires compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006063648#art-4