Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tests visés à l'article 1er portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts. Ces informations sont couvertes par le secret fiscal.
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Prolegi/LEGITEXT000006063666#art-2