Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "A l'importation, la perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 pour cent sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects." "1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03-210), 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ; "2° Les bois tropicaux simplement équarris (44-04-200) ; "3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ; "4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ; "5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13)."
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Prolegi/LEGITEXT000006063670#art-1