Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures du matin pendant la durée normale de la journée de travail par les officiers de port et officiers de port adjoints donnent lieu à l'attribution de la majoration spéciale pour travail intensif de nuit.
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Prolegi/LEGITEXT000006063721#art-1