Art. 5

En vigueur depuis le 25 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'employeur pourvoit au remplacement de salariés démissionnaires, qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, il peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux embauchés remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret et après avoir suivi la procédure prévue à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000006063727#art-5

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