Art. 2

En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de cessation anticipée d'activité est prononcée, sur demande du bénéficiaire, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après accord de la caisse des dépôts et consignations gestionnaire du fonds de compensation visé à l'article 16 de l'ordonnance du 30 janvier 1982, qui vérifie les conditions requises.
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legi/LEGITEXT000006063729#art-2

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