Art. 3
En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir être admis à cesser leur activité par anticipation, les personnels titulaires et non titulaires devront justifier d'une durée de services effectifs de trente-sept années et demie validables auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite de salariés. Les salariés devront fournir à cet effet une attestation des caisses dont ils dépendent, détaillant les services relevés pour leur compte. Si les intéressés justifient ne pas être en mesure de produire l'une de ces attestations, ils devront établir une déclaration sur l'honneur mentionnant notamment la nature et la durée des services ayant donné lieu au versement de cotisations auprès de l'organisme de retraite considéré. Les personnels titulaires et non titulaires visés à l'alinéa ci-dessus comprennent, en ce qui concerne les établissements d'hospitalisation publics, les personnels mentionnés à l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière.
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Prolegi/LEGITEXT000006063729#art-3