Art. 2
En vigueur depuis le 31 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, le montant de la contribution forfaitaire reste maintenu à 100 F pour les opérations d'instruction ou de contrôle correspondant à des dossiers enregistrés avant le 27 février 1982.
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Prolegi/LEGITEXT000006063735#art-2