Art. 3
En vigueur depuis le 10 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.
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Prolegi/LEGITEXT000006063740#art-3