Art. 8

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que les services déconcentrés de l'Etat continuent d'apporter leurs concours aux communes, établissements publics communaux et intercommunaux dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063751#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil