Art. 3
En vigueur depuis le 15 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, l'organe délibérant de la collectivité locale dont relève ou relevait l'agent titulaire ou non titulaire ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 1er peut accorder des aides financières qui varient selon les circonstances et tiennent compte : De l'âge et de la santé de l'enfant ; Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, sa mère, son tuteur ou son soutien ; De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.
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Prolegi/LEGITEXT000006063752#art-3