Art. 1

En vigueur depuis le 17 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à prendre au nom de l'Etat une participation financière initiale de 34 p. 100 du capital fixé à 100 millions de francs de la société anonyme Fonds national de garantie.
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legi/LEGITEXT000006063775#art-1

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