Art. 1
En vigueur depuis le 17 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal des ressources fiscales par habitant que les régions peuvent percevoir au titre des taxes visées à l'article 1609 decies du code général des impôts est fixé à 79,32 F pour 1982.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063776#art-1