Chapitre CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 13

En vigueur depuis le 23 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée d'assurance dont doivent justifier les personnels visés à l'article 9, deuxième alinéa, de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée pour bénéficier, dès le 1er juillet 1982, du taux plein peut avoir été accomplie dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.
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legi/LEGITEXT000006063841#art-13

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