Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions prévues à l'article L. 900-2 (1°) du code du travail peuvent prendre la forme de stages de "jeunes volontaires". Un cahier des charges, définissant les modalités d'organisation de ces stages, est établi par le ministre chargé de la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000006063871#art-1