Art. 2

En vigueur depuis le 14 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont membres de la Commission nationale des rapports locatifs mentionnée à l'article 35 de la loi du 22 juin 1982 susvisée : a) Pour les organisations nationales représentatives des bailleurs. La fédération nationale des offices publics d'H.L.M. (F.N.O.P.H.L.M.) ; La fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. (F.N.S.A.H.L.M.) ; La fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation (F.N.S.E.M.) ; La société centrale immobilière de la caisse des dépôts (S.C.I.C.) ; L'association des propriétaires sociaux (A.P.S.) ; La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) ; Le groupement des sociétés immobilières d'investissement (G.S.I.I.) ; L'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.) ; b) Pour les organisations nationales représentatives des gestionnaires. La confédération nationale des administrateurs de biens (C.N.A.B.) ; La fédération nationale des agents immobiliers (F.N.A.I.M.) ; L'union nationale des intermédiaires et transactionnaires (U.N.I.T.) ; Le syndicat national des professionnels immobiliers (S.N.P.I.) ; c) Pour les organisations nationales représentatives des locataires. La confédération nationale du logement (C.N.L.) ; La confédération générale du logement (C.G.L.) ; La confédération syndicale des familles (C.S.F.) ; La confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) ;
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legi/LEGITEXT000006063926#art-2

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