Art. 3

En vigueur depuis le 20 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063929#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil