Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation.
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Prolegi/LEGITEXT000006063929#art-3