Art. 5

En vigueur depuis le 20 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.
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