Art. 6

En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les durées d'indemnisation au titre de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, ainsi que les durées des prolongations accordées en application de l'article L. 351-6-2 du code du travail, varient en fonction des durées d'affiliation au régime visé à l'article L. 351-2 dudit code, dans les conditions ci-après : 1° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 91 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, les droits à l'allocation de base sont limités à 91 jours sans prolongation ni possibilité de percevoir l'allocation de fin de droits. 2° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 182 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après : Droits à l'allocation de base : 274 jours. Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 182 jours. Droits à l'allocation de fin de droits : 274 jours. Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 182 jours. Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 639 jours. 3° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 365 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des vingt-quatre mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après : a) Allocataires âgés de moins de cinquante ans à la date de rupture du contrat de travail : Droits à l'allocation de base : 365 jours. Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 274 jours. Droits à l'allocation de fin de droits : 365 jours. Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 365 jours. Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 912 jours. b) Allocataires âgés de cinquante ans ou plus à la date de rupture du contrat de travail : Droits à l'allocation de base : 639 jours. Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 365 jours. Droits à l'allocation de fin de droits : 456 jours. Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 365 jours. Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1369 jours. 4° Lorsque à la date de la rupture du contrat de travail le salarié est âgé de plus de cinquante ans et a appartenu pendant une durée supérieure à 730 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des trente-six mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après : Droits à l'allocation de base : 912 jours. Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 365 jours. Droits à l'allocation de fin de droits : 456 jours. Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 456 jours. Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1825 jours. Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1825 jours. Les dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à cette date. Elles s'appliquent à compter du 1er février 1983 aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la date de publication du présent décret.
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