Art. 7

En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la publication du présent décret et qui ont appartenu à une ou plusieurs entreprises mentionnées à l'article 6 pendant une durée comprise entre 91 et 181 jours ont droit, sans possibilité de prolongation, à l'allocation de base dans la limite de 182 jours et à l'allocation de fin de droits dans la limite de 182 jours.
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legi/LEGITEXT000006063966#art-7

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