Art. 2
En vigueur depuis le 22 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le paiement du montant de la redevance d'affranchissement ne peut être obtenu une taxe correspondant aux frais de mise sous scellés de la machine et, le cas échéant, de levée des scellés après acquittement des sommes dues est perçue par la poste. Cette taxe est fixée à 220 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006063971#art-2