Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution des assurés fixée à l'article R. 420-30 du code des assurances est porté à 1,40 p. 100 des primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1984.
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