Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes versées par le Conseil supérieur de la pêche à titre de remboursement des dépenses de personnel et de fonctionnement afférentes aux établissements domaniaux de pisciculture et à la station centrale d'hydrobiologie appliquée sont rattachées par la procédure des fonds de concours au budget du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, pour les dépenses de fonctionnement et au budget du ministère gestionnaire pour les personnels tels qu'ils sont prévus par la loi de finances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063993#art-1