Art. 8
En vigueur depuis le 27 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enquêtes relatives à la fixation ou à la modification de droits de port dans les ports départementaux ou communaux, ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont poursuivies et closes par l'autorité qui les a ouvertes et selon les dispositions précédemment en vigueur. Pour ces enquêtes, ainsi que pour celles qui étaient closes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais n'avaient pas donné lieu à cette date à décision définitive de la part de l'Etat, les dossiers sont transmis pour décision à l'autorité nouvellement compétente. Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 211-9-2 part à compter de cette transmission.
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Prolegi/LEGITEXT000006064008#art-8