Art. 4

En vigueur depuis le 20 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de candidats déclarés admissibles ne peut être supérieur au triple des postes à pourvoir. Le jury d'admission établit éventuellement une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale.
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legi/LEGITEXT000006064026#art-4

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