Art. 5
En vigueur depuis le 8 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'amélioration de l'emploi, l'entreprise doit souscrire l'un des engagements suivants : A. L'engagement minimum doit satisfaire aux conditions prévues ci-dessous : Compenser par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée les licenciements pour motifs économiques des salariés en dehors des licenciements donnant lieu à l'application des procédures prévues aux articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail pour conventions d'allocation spéciale ou de formation ou d'adaptation du fonds national de l'emploi ou d'allocation de la garantie de ressources. S'engager à préciser les conditions dans lesquelles auront été appliquées, au cours du contrat, les dispositions relatives, notamment à la durée du travail, de l'article L. 132-27 du code du travail. B. L'engagement moyen doit satisfaire aux conditions prévues au A ci-dessus et porter en outre sur l'un des engagements suivants : Soit embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée un nombre de salariés au moins égal à la moitié du nombre de salariés dont la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un licenciement ; Soit procéder au moins à deux heures de réduction de la durée du travail avant le 31 décembre 1985. C. L'engagement maximum doit satisfaire aux conditions prévues au A ci-dessus et porter en outre sur l'un des engagements suivants : Soit procéder à des créations nettes d'emplois sur contrat de travail à durée indéterminée ; Soit procéder au moins à deux heures de réduction de la durée du travail en cours d'exécution du contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006064132#art-5